Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;
Vu le décret no 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation,
Décrète :
Art. 1er. - La commission des comptes de l'agriculture de la nation, placée auprès de la commission économique de la nation, a pour mission d'assurer l'analyse et la diffusion des comptes économiques décrivant la situation de l'agriculture et des agriculteurs dans l'économie nationale et internationale. Elle examine toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 2. - Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
Art. 3. - Sont membres de droit de la commission :
- au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche :
- le directeur des affaires financières ;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ;
- le directeur des politiques économique et internationale ;
- le commissaire au Plan.
Les autres membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans ; ils comprennent :
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitée en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- deux représentants des syndicats de salariés ;
- sept personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
Art. 4. - La commission des comptes de l'agriculture de la nation se réunit sur convocation de son président deux fois par an :
- la réunion de décembre est consacrée notamment à l'examen des premiers éléments prévisionnels relatifs aux résultats économiques de l'agriculture de l'année en cours ;
- la réunion de juin permet de valider les éléments du compte provisoire.
L'examen des comptes porte sur les chiffres de l'année considérée, replacés dans leurs tendances passées, et peut être enrichi, en tant que de besoin, par la présentation de résultats provenant de sources microéconomiques et de données sur l'environnement international.
Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service central des enquêtes et études statistiques de la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le rapport est élaboré et présenté à la commission par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en liaison avec la direction des affaires financières et la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Art. 6. - Le décret no 64-112 du 6 février 1964 portant création d'une commission des comptes de l'agriculture de la nation est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.